11 mai 2025

Code du Travail

Dispositions Générales

Art.L.1.– Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en
œuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion.

Art.L.2.– La présente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs.
Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité,
toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous
la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé. Les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat de travail lorsque ceux si sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code, sous réserve des dispositions de l’article L.67.

Art.L.3.– Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé employant un ou plusieurs travailleurs au sens de l’article L.2. est soumise aux dispositions du présent code visant les employeurs et constitue une entreprise.
L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d’un groupe de personnes travaillant
en commun en un lieu déterminé (usine, local ou chantier) sous une autorité commune représentant
l’entreprise. Un établissement donné relève toujours d’une entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. Exceptionnellement, l’établissement peut ne comporter qu’une seule personne.