
SOMMAIRE (Page Principale)
Article 10 : Exercice du droit syndical
Article 11 : Droit d’expression directe et collective
Article 12 : Informations et communications syndicales
Article 13 : Cotisations syndicales
Article 14 : Délégués du personnel
Article 15 : Cadres sectoriels de dialogue social
Article 16 : Comité de dialogue social d’entreprise
Article 17 : Interdiction du travail forcé ou obligatoire
Article 18 : Travail des enfants
Article 19 : Non-discrimination au travail
Article 20 : Égalité de traitement en matière d’emploi et de profession
Article 21 : violence et harcèlement au travail
Article 10 : Exercice du droit syndical
Les parties signataires reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de travailleur, ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d’exercer leur action, dans le cadre de la législation en vigueur.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une association ou à un syndicat professionnel, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines sociales, raciales ou professionnelles du travailleur, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou l’avancement.
Les employeurs s’engagent à n’exercer aucune pression ni contrainte sur le personnel en faveur ou à l’encontre d’une quelconque organisation syndicale. Les salariés s’engagent, de leur côté, à n’exercer aucune pression ou contrainte sur leurs collègues.
Si l’une des parties signataires estime que le licenciement d’un salarié a été effectué en violation du droit syndical, tel que défini ci-dessus, les deux parties s’emploieront à examiner les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Article 11 : Droit d’expression directe et collective
Le droit d’expression est reconnu aux travailleurs et à leurs représentants dans l’entreprise afin de leur permettre de participer à la définition des actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation du travail, la qualité de la production et l’amélioration de la productivité dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent dans l’entreprise.
Article 12 : Informations et communications syndicales
Des panneaux d’affichage munis de grilles ou vitres et fermés à clé en nombre suffisant, seront mis dans chaque établissement, à la disposition des organisations syndicales de travailleurs pour leur communication au personnel. Ils sont apposés à l’intérieur de l’établissement dans un endroit proche de l’entrée ou de la sortie du personnel ou en tout autre endroit jugé plus favorable, d’accord parties.
Les clés de ces panneaux sont détenues exclusivement par la direction de l’entreprise.
Les informations doivent avoir un objet exclusivement professionnel et syndical. Elles sont affichées par les soins d’un délégué du personnel ou d’un représentant du syndicat travaillant dans l’entreprise, après communication d’un exemplaire à l’employeur.
Toutefois, les parties peuvent convenir, d’un commun accord, de recourir aux procédés et moyens électroniques pour diffuser toute information ou communication à caractère syndical, sous réserve du respect des conditions définies dans le présent article.
Article 13 : Cotisations syndicales
La collecte des cotisations syndicales se fait par prélèvement à la source en application de la réglementation en vigueur.
Le plafond de cotisation est fixé par arrêté interministériel.
Article 14 : Délégués du personnel
Dans chaque établissement inclus dans le champ d’application de la présente Convention et où sont groupés habituellement plus de dix (10) travailleurs, des délégués du personnel titulaires et suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Lorsque plusieurs établissements d’une même entreprise situés dans une même localité ou dans un rayon maximum de dix (10) km, ne comportent pas, pris séparément, plus de dix travailleurs, les effectifs de ces établissements seront totalisés en vue de la constitution d’un collège électoral qui élira son ou ses délégués.
Les missions dévolues aux délégués du personnel, les mesures de protection qui leur sont garanties ainsi que les facilités accordées dans le cadre de l’exercice de leur mandat sont celles prévues par la législation en vigueur.
La compétence du délégué s’étend à l’ensemble du collège qui l’a élu. Pour les questions d’ordre général intéressant l’ensemble du personnel, cette compétence s’étend à tout l’établissement.
L’horaire de travail du délégué du personnel est l’horaire normal de l’établissement. Ses heures réglementaires de liberté sont fixées à vingt (20) heures par mois et sont imputées sur cet horaire.
Le délégué du personnel ne peut être muté, d’un établissement à l’autre, contre son gré pendant la durée de son mandat, sauf appréciation de l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort.
La fonction de délégué du personnel ne peut être, pour celui qui l’exerce, une entrave à une amélioration de sa rémunération ou à son avancement régulier.
Un travailleur ne peut jouir d’un traitement de faveur en raison de ses fonctions de délégué du personnel.
En dehors de l’obligation faite au chef d’établissement de recevoir collectivement, au moins une fois par mois, les délégués du personnel, toute demande d’audience doit être formulée par écrit auprès du chef d’établissement ou son représentant ou verbalement en cas d’urgence, par l’un des délégués du personnel conformément aux autres dispositions réglementaires en vigueur.
La demande doit comporter l’énoncé succinct des questions qui seront évoquées au cours de l’audience.
Toutefois, les délégués du personnel peuvent être reçus en cas d’urgence.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant de leur organisation syndicale soit à l’occasion des rencontres avec la direction ou à l’occasion des visites à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.
Les projets de bilan social ou de déclaration annuelle de la situation de la main-d’œuvre (DASMO) sont soumis aux délégués du personnel pour avis et observations. Les modalités de cette consultation sont définies conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : Cadres sectoriels de dialogue social
Les parties à la présente Convention s’engagent à promouvoir la mise en place de cadres sectoriels de dialogue social.
Article 16 : Comité de dialogue social d’entreprise
II est institué dans chaque entreprise de pIus de dix travaiIIeurs un comité de diaIogue sociaI. Ce comité a pour mission de promouvoir Ie diaIogue sociaI en vue d’améIiorer Ie cIimat sociaI, I’organisation, Ies conditions de travaiI et Ia productivité au sein de I’entreprise.
Le comité de diaIogue sociaI est présidé par I’empIoyeur et comprend, notamment, Ies directeurs, chefs de services ou assimiIés et Ies déIégués du personneI. II peut associer à ses activités, à titre consuItatif, toute autre personne dont iI juge Ia participation utiIe.
Les missions et Ie fonctionnement dudit comité sont fixés par Ia régIementation en vigueur.
Article 17 : Interdiction du travail forcé ou obligatoire
Le travail forcé ou obligatoire est interdit. L’expression travaiI forcé ou obIigatoire désigne tout travaiI ou service exigé d’un individu sous Ia menace d’une peine queIconque ou d’une sanction et pour IequeI Iedit individu ne s’est pas offert de pIein gré. Toutefois Ie terme travaiI forcé ou obIigatoire ne comprend pas :
- tout travaiI ou service exigé en vertu des Iois sur Ie service miIitaire et affecté à des travaux de caractère miIitaire ;
- tout travaiI ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par I’autorité judiciaire ;
- tout travaiI ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, Ia vie ou Ies conditions normaIes d’existence de I’ensembIe ou d’une partie de Ia popuIation ;
- Ies travaux d’intérêt généraI teIs qu’iIs sont définis par Ies Iois sur Ies obIigations civiques.
Article 18 : Travail des enfants
Les conditions particulières de travail des enfants sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 19 : Non discrimination au travail
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou une période de formation en entreprise, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire fondée notamment sur la race, la couleur, l’âge, le sexe, l’activité syndicale, l’appartenance à une religion, une confrérie ou une secte, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’ethnie, l’origine sociale, le handicap, la grossesse, la situation de famille, l’état de santé, le statut sérologique, et ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
Toute disposition contraire ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit.
Article 20 : Égalité de traitement en matière d’emploi et de profession
L’employeur doit veiller au respect de l’égalité de traitement entre les salariés tant au regard des conditions d’emploi que de rémunération, de formation et de promotion professionnelle.
Article 21 : Violence et harcèlement au travail
Les parties signataires de la présente convention s’engagent à promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, en adoptant une approche inclusive, intégrée tenant compte des objectifs du travail décent, du respect des principes et droits fondamentaux au travail et des considérations de genre, pour prévenir et éliminer toute forme de violence et de harcèlement au travail.